Ceux qui s’attaquent aux stations services doivent savoir que pour des raisons économiques, compte tenu des lourds investissements sur le matériel et sur le personnel et surtout des difficultés pour se procurer le foncier au bon endroit, beaucoup de sociétés pétrolières particulièrement les majors ont changé de stratégie en revoyant leur politique de management en recourant à d’autres systèmes, notamment à la location gérance, la gérance libre en signant des contrats avec des gérants ou propriétaires.
Pour ce faire, les pétroliers passent un contrat d’accord de couleurs avec le propriétaire d’une station-service en lui apportant diverses aides, prêts de matériels, prêts financiers, en contrepartie d’un contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée suffisamment longue pour pouvoir rentabiliser l’investissement effectué par le pétrolier ; soit en construisant les stations-service et en les faisant exploiter par des gérants.
Aujourd’hui, beaucoup de stations sont exploitées sous la marque d’une société pétrolière détentrice d’une licence de distribution alors qu’en réalité, elles ne sont pas propriétaires, elles n’ont fait que donner leur fonds de commerce à une tierce personne qui assure l’exploitation à leurs marques et couleurs et qui s’approvisionne exclusivement chez le titulaire de licence de distribution.
Il faut noter que les distributeurs de produits pétroliers sont des commerçants, au sens du droit commercial général car ils accomplissent des actes de commerce par nature.
Par conséquent, les contrats de location gérance d’une station, aussi appelé « gérance libre » porte sur un fonds de commerce. Plutôt que de l’exploiter lui-même, le propriétaire de ce fonds choisit de le louer à un autre entrepreneur qui se charge de l’exploiter. Le propriétaire et l’exploitant sont donc deux personnes différentes, liées entre elles par un contrat. Ce que conforte, l’article 106 al 3 de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général qui dispose que « la location gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l’exploite à ses risques et périls».
A cet effet, la constitution de la location gérance se fait par une convention (un contrat synallagmatique) qui traduit la commune intention et volonté des deux parties.
Le locataire gérant ayant la qualité de commerçant, au même titre que les distributeurs, au sens de l’article 107 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial, est tenu alors aux obligations ordinaires auxquelles tout commerçant est astreint.
Aujourd’hui, cette pratique est en vogue au Sénégal, particulièrement chez les majors, ce qui contribue de façon significative à la baisse de leur charge pour l’entretien du matériel et les frais liés au personnel, qui sont de la responsabilité du gérant.
Aux destructeurs et leurs commanditaires, sachez que vous êtes en train de porter préjudice à vos frères et sœurs qui se sont battus pendant plusieurs années pour en arriver là.
Sachez qu’ils ont fait des prêts bancaires ou on utilise leurs économies pour réaliser ses projets.
Sachez aussi qu’au delà du bien matériel détruit, vous êtes en train d’amener beaucoup de vos frères et sœurs au chômage.
Sachez également que vous mettez en danger vos vies et celles des voisins, en cas d’explosion d’une station service, les dégâts sont incalculables (vies humaines et matériels).
Quand on se bat pour le procès, on ne doit pas détruire.
Excellente nuit sous la protection divine.
Dieu veille sur le Sénégal.
Birame SOW
Spécialiste Aval des hydrocarbures